Article 353-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 353-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Sera puni de dix jours à six mois d'emprisonnement [*durée*] et de 500 F à 20.000 F d'amende [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] :
1° Quiconque aura, dans un esprit de lucre, provoqué les parents ou l'un d'eux à abandonner leur enfant né ou à naître ;
2° Toute personne qui aura fait souscrire ou tenté de faire souscrire, par les futurs parents ou l'un d'eux, un acte aux termes duquel ils s'engagent à abandonner l'enfant à naître, qui aura détenu un tel acte, en aura fait usage ou tenté d'en faire usage ;
3° Quiconque aura, dans un esprit de lucre, apporté ou tenté d'apporter son entremise pour faire recueillir ou adopter un enfant.