Article 351 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 351 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours [*durée*], le maximum de la peine sera appliqué.
Si l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s'il est resté atteint d'une infirmité permanente, les coupables subiront la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 350 [*ascendants ou tout autre personne ayant qualité sur l'enfant ou l'incapable ou en ayant la garde*], la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, et celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans au cas prévu au paragraphe 2 ci-dessus dudit article.
Lorsque l'exposition ou le délaissement dans un lieu solitaire [*circonstance aggravante*] aura occasionné la mort, l'action sera considéré comme meurtre.