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Article 345 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 345 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Les coupables d'enlèvement, de recélé, ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine sera d'un mois à cinq ans d'emprisonnement.
S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu [*mort-né*], la peine sera de six jours à deux mois d'emprisonnement.
Seront punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ceux qui, étant chargés [*garde*] d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont droit de le réclamer [*non-représentation*].