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Article 343 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 343 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit, en un lieu tenu secret, pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, les coupables seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité [*circonstances aggravantes*].
Toutefois, la peine sera celle de la réclusion criminelle de dix à vingt ans [*durée*] si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée comme otage pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.