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Article 341 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 341 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques, seront punis [*sanction, durée*] :
1° De la réclusion criminelle à perpétuité, si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois ;
2° De la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, si la détention ou séquestration n'a pas duré plus d'un mois ;
3° D'un emprisonnement de deux à cinq ans, s'ils ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le cinquième jour accompli [*délai*] depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration [*point de départ*].