Article 322 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 322 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Les crimes et délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances.
Si le fait est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l'article 329.