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Article 322 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 322 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Les crimes et délits mentionnés au précédent article [*meurtre, coups et blessures*] sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances [*excuse de provocation*].
Si le fait est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l'article 329.