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Article 321 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
27/02/1810
au
01/03/1994
(Code pénal (ancien))
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Article 321 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
27/02/1810
au
01/03/1994
(Code pénal (ancien))
Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.