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Article 318-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 318-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


La provocation au suicide tenté ou consommé par autrui sera punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans [*durée*] et d'une amende de 6 000 F à 200 000 F [*taux résultant de la loi 87-1133 du 31 décembre 1987*] ou de l'une de ces deux peines seulement.

La peine d'emprisonnement sera portée à cinq ans si le délit a été commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.

Les peines prévues au premier alinéa seront applicables à ceux qui auront fait de la propagande ou de la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort.