Article 318 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 318 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans [*durée*], et d'une amende de 60 F à 15000 F [*montant - taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*].
Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Si le coupable a commis, soit le délit, soit le crime, spécifiés aux deux paragraphes ci-dessus, envers un de ses ascendants, tels qu'ils sont désignés en l'article 312 [*circonstances aggravantes*], il sera puni, au premier cas, de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, et au second cas, de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.