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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires)


L'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés.

Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.