Article 313 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 313 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis.