Article 310 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 310 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Toute personne qui, volontairement, aura porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné une mutilation, une amputation ou la privation de l'usage d'un membre, la cécité, la perte d'un oeil ou d'autres infirmités permanentes sera punie d'une peine de cinq à dix ans de réclusion criminelle [*durée*].
Le maximum de la peine encourue sera porté à quinze ans lorsque les faits auront été commis avec l'une ou plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées à l'article 309.
Il en sera de même lorsque les faits auront été commis sur la personne d'un magistrat ou d'un juré, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.