Article 306 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 306 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, menacé d'une atteinte aux personnes non prévue par l'article 305, mais qualifiée délit, sera, dans le cas où la menace aura été faite avec ordre de remplir une condition, puni de six jours à trois mois d'emprisonnement [*durée*] et d'une amende de 500 F à 15000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toutefois, les peines seront celles de l'article 305 lorsque la menace aura été faite à un magistrat, un juré ou un avocat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Il en sera de même lorsque la menace aura été faite à un témoin, à une victime ou à toute autre personne, soit en vue de les déterminer à ne pas dénoncer les faits, à ne pas porter plainte, à ne pas faire de déposition ou à faire une déposition mensongère, soit en raison de la dénonciation, de la plainte ou de la déposition.