Article 305 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 305 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, menacé d'une atteinte aux personnes constituant une infraction que la loi réprime d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, sera, dans le cas où la menace aura été faite avec ordre de remplir une condition, puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans [*durée*] et d'une amende de 1.500 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
Les menaces d'atteinte aux biens que la loi réprime d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement [*durée*] faites dans les conditions prévues ci-dessus seront punies de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de 1.500 F à 20.000 F d'amende.
Sera puni des peines prévues à l'alinéa 1 quiconque, sans ordre de remplir une condition, aura menacé de mort par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème.
Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine [*point de départ*].
Le coupable pourra être interdit de séjour à dater du jour où il aura subi sa peine.