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Article 304 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 304 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Le meurtre emportera la peine de mort [*abolie et remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité*], lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime.
Le meurtre emportera également la peine de mort [*abolie et remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité*], lorsqu'il aura eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit.
En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité [*sanction*].
Dans tous les cas prévus au présent paragraphe la confiscation des armes, des objets et instruments ayant servi à commettre le crime sera prononcée.