Article 303 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 303 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Seront punis comme coupables d'assassinat [*définition*], tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l'exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie.
Ceux qui, pour l'exécution de leurs délits, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie seront punis de cinq à dix ans de réclusion criminelle [*sanction, durée*].