Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 RELATIF AUX ACTES ETABLIS PAR LES NOTAIRES)
Toute surcharge, interligne, ou addition contenus dans le corps de l'acte sont nuls.
Les renvois sont portés en fin d'acte et précèdent la signature.