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Article R24-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article R24-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


L'engagement des poursuites exercées en application de l'article 335 et la décision judiciaire définitive par laquelle il est statué sur ces poursuites sont, à la diligence du ministère public, portés à la connaissance des personnes mentionnées audit article soit par notification des services de police ou de gendarmerie, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le procès-verbal de police ou de gendarmerie ou une copie de la lettre recommandée est annexé à la procédure.