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Article R24-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article R24-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Le préfet de police à Paris et, dans les autres départements, le préfet [*autorité compétente*], après avis du maire, peuvent procéder, par voie de réquisition, à la prise de possession des locaux dont la fermeture a été ordonnée en vue de les attribuer aux personnes visées aux articles R. 24-3 et R. 24-4.

Les attributions d'office, décidées en application de l'article 335-2, sont soumises aux dispositions du chapitre III du livre III du Code de l'urbanisme et de l'habitation et des textes pris pour son application non contraires aux dispositions du présent paragraphe.