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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires)


Les copies exécutoires se terminent par la même formule que les jugements des tribunaux. Les autres expéditions ne peuvent être délivrées en forme exécutoire.