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Article R24-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article R24-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Tout jugement ou arrêt rendu à l'encontre des individus mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 335 et qui prononce, en outre, la fermeture de l'établissement ou des parties de l'établissement utilisées en vue de la prostitution, pour une durée supérieure à six mois, est notifié, en forme d'expédition régulière, dès qu'il a acquis le caractère définitif, au préfet du département dans lequel l'établissement se trouve situé.