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Article 335-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 335-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Ne pourront exploiter, directement ou par personne interposée, les hôtels, maisons meublées, pensions, restaurants, clubs, cercles, dancings, lieux de spectacles, ni y être employées à quelque titre que ce soit, ni prendre ou conserver une participation financière de quelque nature que ce soit dans l'un de ces établissements, les personnes condamnées pour l'un des délits prévus aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6.

Toute infraction à ces dispositions sera punie d'un emprisonnement de deux mois à six mois [*durée*] et d'une amende de 2.000 F à 60.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement.