Article 335-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 335-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F [*taux*] ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :
1° Vend un local ou un emplacement non utilisé par le public à une ou plusieurs personnes en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;
2° Disposant, à quelque titre que ce soit, de locaux ou emplacements non utilisés par le public, les met ou les laisse à la disposition d'une ou plusieurs personnes en sachant qu'elles s'y livreront ou qu'elles s'y livrent à la prostitution. L'occupant et la personne se livrant à la prostitution seront solidairement responsables du paiement des dommages-intérêts qui pourront être alloués pour trouble de voisinage.
En cas de pratique habituelle des faits visés au 2° ci-dessus la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère, seront prononcées par le juge des référés, à la demande du propriétaire, du locataire principal, des occupants ou voisins de l'immeuble ou du ministère public.
Les propriétaires et les bailleurs des locaux ou emplacements mentionnés au 2° ci-dessus seront informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution.