Article 335-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 335-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Les peines prévues à l'article 334 seront prononcées contre celui ou celle qui, par attestation, certificat, document fictif ou par tout autre moyen ou manoeuvre aura facilité ou tenté de faciliter à un proxénète la justification de ressources qu'il ne posséderait pas.