Article 335-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 335-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Si la fermeture prévue à l'article 335-1 excède six mois [*durée*], le préfet pourra procéder, par voie de réquisition, à la prise de possession des locaux en vue de l'habitation pour la période correspondante. Le propriétaire ou tenancier desdits locaux demeurera tenu d'assurer les services permettant leur utilisation par les bénéficiaires. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
L'attribution d'office ordonnée en application de l'alinéa précédent n'est pas opposable au propriétaire de l'immeuble qui aura demandé la résiliation du bail avant l'engagement des poursuites ou dans le délai d'un mois à compter du jour où il en aura été informé par le ministère public [*point de départ*] en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 335.