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Article 335-1 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 335-1 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Les personnes condamnées en application des articles 334, 334-1 ou 335 seront, pendant deux ans au moins et vingt ans au plus [*durée*], privées des droits énumérés à l'article 42 [*droits civiques, civils et de famille*].

La juridiction pourra en outre prononcer le retrait du passeport, et, pour une durée de trois ans au plus, la suspension du permis de conduire ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive [*circonstances aggravantes*].

Elle pourra également ordonner le remboursement des frais de rapatriement de toute personne victime du délit de proxénétisme.

Les biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction, ainsi que les produits de la prostitution, seront saisis et confisqués à quelque personne qu'ils appartiennent. Les frais d'enlèvement et de transport de ces biens seront à la charge du condamné.

Lorsque les frais visés aux deux alinéas qui précèdent auront été avancés par l'administration, ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle.