Article 335-1 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 335-1 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
La décision qui, en application des articles 335-1 et 335-1 bis prononcera la confiscation du fonds de commerce, ordonnera l'expulsion de toute personne qui, directement ou par personne interposée, détient, gère, exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer l'établissement.
Cette même décision entraînera le transfert à l'Etat de la propriété du fonds confisqué et emportera subrogation de l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds.
L'Etat devra procéder à la mise en vente du fonds confisqué selon les formes prévues par la loi du 17 mars 1909 dans un délai d'un an, sauf prorogation exceptionnelle de ce délai par ordonnance du président du tribunal de grande instance [*autorité compétente*]. Il ne sera tenu à l'égard des créanciers qu'à concurrence du prix de vente de ce fonds. Cette mise en vente se réalisera sous la forme d'une annonce légale, qui devra être faite quarante-cinq jours au moins avant la vente, que celle-ci ait lieu par adjudication ou sous forme amiable.
Les créances [*fictives*] et sûretés visées au 3° de l'article 335 seront nulles de plein droit. Il en sera de même, sauf décision contraire du tribunal, des sûretés qui auront été inscrites après la date de la mention d'engagement des poursuites prévues au dernier alinéa de l'article 335, si une condamnation est prononcée.
L'autorité administrative peut, à tout moment, demander la fixation du loyer à un taux correspondant à la valeur locative des locaux.
Lorsque le propriétaire du fonds confisqué est en même temps propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, un bail est établi dont les conditions seront fixées, à défaut d'accord amiable, par le président du tribunal de grande instance qui statuera dans les formes prévues pour les baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.