Article 335-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 335-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Dans tous les cas prévus à l'article 335, la juridiction pourra en outre prononcer [*sanction, peines complémentaires*] :
1° Soit la fermeture [*temporaire*], pour une durée de trois mois à cinq ans, de la totalité de l'établissement ou des parties de celui-ci utilisées en vue de la prostitution, avec retrait de la licence du débit de boissons ou du restaurant pour la même durée ; le délai de péremption de la licence sera suspendu pendant la durée de la fermeture ;
2° Soit le retrait définitif de la licence ;
3° Soit la confiscation du fonds de commerce.
En cas de récidive ou si l'une des mesures indiquées ci-dessus a été prononcée depuis moins de cinq ans [*délai*] pour des faits qui se sont produits dans le même établissement ou dans un établissement situé dans les mêmes locaux, la confiscation du fonds de commerce sera prononcée sauf décision spéciale et motivée.