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Article 334-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 334-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Sera puni des peines prévues à l'article précédent [*emprisonnement, amende*] quiconque aura habituellement attenté aux moeurs en excitant à la débauche ou en favorisant la corruption des mineurs de dix-huit ans ou même occasionnellement des mineurs de seize ans.

Ces peines seront prononcées alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.

La tentative du délit prévu au présent article sera punie des mêmes peines que le délit lui-même.

Les peines et interdictions prévues aux articles 335-1 quater (alinéas 1 et 2), 335-3 et 335-7 ainsi qu'à l'article L. 55 du Code des débits de boissons pourront être prononcées contre les personnes condamnées en application du présent article.