Article 334-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 334-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
La peine sera d'un emprisonnement de deux ans à dix ans [*durée*] et d'une amende de 100.000 F à 1.000.000 F [*taux résultant de la loi 81-82 du 2 février 1981*] dans le cas où [*circonstances aggravantes*] :
1° Le délit a été commis à l'égard d'un mineur ;
2° Le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de voie de fait, d'abus d'autorité ou de dol ;
3° L'auteur du délit était porteur d'une arme apparente ou cachée ;
4° L'auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime [*lien de parenté*] ou appartient à l'une des catégories énumérées à l'article 333 ;
5° L'auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;
6° Le délit a été commis à l'égard de plusieurs personnes [*pluralité de victimes*] ;
7° Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire métropolitain [*traite des femmes*] ;
9° Le délit a été commis par plusieurs auteurs, coauteurs ou complices.
Les peines prévues à l'article 334 et au présent article seront prononcées, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.