Article 334 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 334 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Sera considéré comme proxénète [*définition*] et puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans [*durée*] et d'une amende de 50.000 F à 500.000 F [*taux*], sans préjudice de peines plus fortes s'il y échet, celui ou celle :
1° Qui, d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;
2° Qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
3° Qui, sciemment, vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution [*cohabitation avec une prostituée*] ;
4° Qui, étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution, ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie ;
5° Qui embauche [*recrutement*], entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche ;
6° Qui fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui [*proxénétisme par entremise*] ;
7° Qui, par menace, pression, manoeuvre ou par tout autre moyen, entrave l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.