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Article 333-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
24/12/1980
au
01/03/1994
(Code pénal (ancien))
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Article 333-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
24/12/1980
au
01/03/1994
(Code pénal (ancien))
Tout attentat à la pudeur précédé ou accompagné de tortures ou d'actes de barbarie sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.