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Article 131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Lorsque ces administrateurs entreprendront sur les fonctions judiciaires en s'ingérant de connaître de droits et intérêts privés du ressort des tribunaux, et qu'après la réclamation des parties ou de l'une d'elles, ils auront néanmoins décidé l'affaire avant que l'autorité supérieure ait prononcé, ils seront punis d'une amende de 500 F au moins et de 15.000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] au plus.