Article 128 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 128 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Les juges qui, sur la revendication formellement faite par l'autorité administrative d'une affaire portée devant eux, auront néanmoins procédé au jugement avant la décision de l'autorité supérieure, seront punis chacun d'une amende de 3000 F au moins et de 6000 F au plus [*montant - taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*].
Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugement, seront punis de la même peine.