Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 RELATIF AUX ACTES ETABLIS PAR LES NOTAIRES)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 RELATIF AUX ACTES ETABLIS PAR LES NOTAIRES)
Les grosses et expéditions sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation.
Elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute. Chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles.
Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute.
La signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la grosse ou de l'expédition avec l'original.
Les erreurs et ommisions sont corrigées par des renvois portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de la grosse ou de l'expédition et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux.
Les renvois sont paraphés, sauf ceux qui figurent à la fin de la grosse ou de l'expédition pour l'ensemble desquels le notaire appose un seul paraphe.
Le nombre des mots, des chiffres annulés, celui des nombres et des renvois est mentionné à la dernière page. Cette mention est paraphée.
Les paraphes et signatures apposés sur la grosse et l'expédition sont toujours manuscrits.