Article 127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique [*sanction*] :
1° Les juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs substituts, les officiers de police [*fonctionnaires publics*], qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ;
2° Les juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir, en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration, ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l'exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui en aurait été prononcée ou le conflit qui leur aurait été notifié.