Article 124 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 124 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Si, par l'un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du Gouvernement, la peine sera le bannissement.
Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis de la détention criminelle à perpétuité [*circonstances aggravantes*] ; les autres coupables seront bannis.