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Article 122 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

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Seront aussi punis de la dégradation civique [*sanction*] les procureurs généraux ou de la République, les substituts, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou par l'administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant une cour d'assises [*poursuite irrégulière*], sans qu'il ait été préalablement mis légalement en accusation.