Article 116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Si les ministres prévenus d'avoir ordonné ou autorisé l'acte contraire à la Constitution prétendent que la signature à eux imputée leur a été surprise [*fait justificatif*], ils seront tenus, en faisant cesser l'acte, de dénoncer celui qu'ils déclareront auteur de la surprise ; sinon ils seront poursuivis personnellement.