Article 115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Si c'est un ministre qui a ordonné ou fait les actes ou l'un des actes mentionnés en l'article précédent, et si, après les invitations mentionnées dans les articles 63 et 67 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII, il a refusé ou négligé de faire réparer ces actes dans les délais fixés par ledit acte, il sera puni du bannissement [*peine*].