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Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du Gouvernement, aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera condamné à la peine de la dérogation civique.
Si néanmoins il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû l'obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine [*excuse absolutoire*], laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre.