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Article 111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin, du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets, ou en soustrayant de la masse, ou y en ajoutant, ou inscrivant sur les billets des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni de la peine de la dégradation civique [*sanction*].