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Article 281 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 281 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Les peines établies par le présent Code contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route, seront toujours, dans leur espèce, portées au maximum, quand elles seront appliquées à des vagabonds ou mendiants.