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Article 279 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 279 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Tout mendiant ou vagabond qui aura exercé ou tenté d'exercer quelque acte de violence que ce soit envers les personnes sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans [*sanction, durée*], sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, à raison du genre et des circonstances de la violence.
Si le mendiant ou le vagabond qui a exercé ou tenté d'exercer des violences se trouvait, en outre, dans l'une des circonstances exprimées par l'article 277, il sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*circonstances aggravantes*].