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Article 278 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 278 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Tout mendiant ou vagabond qui sera trouvé porteur d'un ou de plusieurs effets d'une valeur supérieure à 1 F, et qui ne justifiera point d'où ils lui proviennent, sera puni de la peine portée en l'article 276 [*sanction*].