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Article 276 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 276 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Tous mendiants, même invalides, qui auront usé de menaces ou seront entrés, sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant,
Ou qui feindront des plaies ou infirmités,
Ou qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle et son conducteur,
Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans [*sanction, durée*].