Article 274 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 274 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité, sera punie de trois à six mois d'emprisonnement [*sanction, durée*], et sera, après l'expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité.