Article 265 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 265 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou de plusieurs crimes contre les personnes ou les biens, sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans [*sanction, durée*] et pourra être interdit de séjour.