Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires)
I - L'habilitation prévue à l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI ne peut être donnée qu'aux clercs qui l'acceptent et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ou par la législation précédemment en vigueur, ou être titulaire du diplôme supérieur de notariat institué par le décret précité ;
2° Etre titulaire du diplôme de premier clerc prévu par le décret précité du 5 juillet 1973 ou avoir subi avec succès l'examen de premier clerc prévu par la législation précédemment en vigueur ;
3° Justifier de six années de pratique professionnelle en qualité de clerc de notaire.
Cette durée est réduite à :
Deux années pour les titulaires du diplôme national sanctionnant le second cycle d'études juridiques ou d'un diplôme reconnu équivalent pour l'exercice des fonctions de notaire ;
Trois années pour les titulaires soit du diplôme sanctionnant le premier cycle d'études des écoles de notariat, soit du diplôme national sanctionnant le premier cycle d'études juridiques ou du diplôme d'un institut universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires ;
Quatre années pour les titulaires du diplôme d'une école de notariat prévue par le décret précédemment en vigueur du 1er mai 1905 ou du certificat de capacité en droit.
II - Le clerc, avant d'exercer l'habilitation, prête le serment suivant par écrit établi en double original, signé et daté par l'intéressé :
"Je jure de remplir ma mission avec exactitude et probité".
III - L'habilitation est constatée par un écrit établi en double original, daté et signé par le notaire.
Elle peut être donnée soit pour tous les actes, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI, soit pour certains actes seulement. Toutefois, le clerc ne peut être habilité à exercer ses fonctions que dans le ressort de la cour d'appel où est établi l'office du notaire et dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes de celui dans le ressort duquel est établi l'office.
Le notaire dépose un exemplaire de l'acte d'habilitation et de l'acte d'assermentation au rang de ses minutes. Il en transmet un autre exemplaire ainsi qu'un spécimen de la signature du clerc au procureur de la République près le tribunal de grande instance de son lieu d'établissement et à la chambre des notaires.
L'habilitation est révocable à tout moment. Elle cesse d'office, ainsi que les effets du serment, au jour où cessent les fonctions soit du notaire, soit du clerc.
Le notaire informe le procureur de la République et la chambre des notaires de la fin de l'habilitation.