Article 261 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 261 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Sans préjudice de l'application des peines plus graves s'il y échet, sera punie d'une amende de 750 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] toute personne qui, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique, et hors les cas où la réglementation en vigueur l'autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt, n'aura pas pris le nom patronymique qui est légalement le sien.
Le tribunal pourra ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'elle désigne, et affichée dans les lieux qu'elle indique, le tout aux frais du condamné.